«C’est à vos risques et périls», prévient d’emblée Jean-Philippe Walter, préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence. Et de rappeler que le respect de la vie privée, c’est sacré. Utilisateurs et revendeurs de tels gadgets peuvent être poursuivis pénalement (voir ci-après les deux articles du code). «Aux clients qui veulent surveiller la fille au pair ou le conjoint à leur insu, je dis toujours que les produits sont légaux, mais que les utiliser est illégal», précise Serge Boillat, de BM Product.
CE QUE DIT LE CODE PÉNAL
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
Art. 179quater 123
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé
avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images
un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne
pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine
privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait
qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance
au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à
un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue
au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues
Art. 179sexies 126
1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé,
transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de
toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à
l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications
en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.