1. Home
  2. Actu
  3. Escroc ou pas escroc?

Vocabulaire

Escroc ou pas escroc?

Quand on s’énerve, on a tôt fait d’accuser: «Cette femme me calomnie!», «Ce sont des tarifs d’usurier!», «Mais vous êtes un escroc!» Les tribunaux en jugent en général différemment.

Partager

Conserver

Partager cet article

file6z3du3u1up3knjy1o82
Guillaume Long

Ne vous êtes-vous jamais écrié «C’est une escroquerie!» lorsque vous vous êtes senti mené en bateau?

Ou n’avez-vous jamais parlé de pure médisance quand le voisin a dit du mal de vous? Reste à voir si vos reproches ont un caractère pénal. Tout dépend des circonstances. Or celles-ci sont beaucoup plus restrictives dans la loi que dans la vie de tous les jours.

«Contrainte!»

Monsieur Léon est serré aux entournures et, ce mois, il ne parvient pas à payer sa facture de smartphone.

Vu qu’il est client de longue date, il s’étonne de ne recevoir qu’un seul rappel qui le menace en plus de poursuite s’il ne paie pas dans les 10 jours. Pour Monsieur Léon, c’est clair: «C’est de la contrainte!» Mais attention: l’opérateur téléphonique ne se rend pas punissable en menaçant un client défaillant de poursuite ou de toute autre répercussion prévue par la loi. Le client n’a pas droit à trois avertissements. Le prestataire pourrait même engager une poursuite ou une plainte en justice sans le moindre avertissement.

Il en irait autrement si, dans son rappel, l’opérateur avait menacé Monsieur Léon de lourds préjudices, du genre de ceux qui péjorent sa cote de solvabilité, ou en le clouant au pilori sur le Net. Au sens pénal, la contrainte suppose que quelqu’un soit limité dans sa liberté d’action par la violence, la menace d’un dommage sérieux ou soit entravé de quelque autre manière.

«Usure!»

Monsieur Pierre a été flashé hors agglomération: 4 km/h de trop et c’est une amende de 40 francs.

Il ne conteste pas et paie, mais deux jours seulement après le délai imparti. Lorsque, pour cela, on lui demande de payer une sanction supplémentaire de 90 francs, il s’écrie: «C’est de l’usure!»

Certes, les 90 francs additionnels peuvent paraître disproportionnés. Mais les éléments constitutifs de l’infraction d’usure prévoient que quelqu’un exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne et l’induise ainsi dans une opération usuraire.
La raison de cette exigence restrictive est qu’une procédure ordinaire est engagée dès que le délai de paiement d’une amende d’ordre est dépassé. Le fait que cela s’accompagne de taxes est prévu par la loi et n’a rien à voir avec l’exploitation de la situation. Monsieur Pierre doit donc payer.

«Diffamation!»

Monsieur Victor raconte que son propriétaire bailleur l’a rappelé à l’ordre par écrit: un voisin se serait plaint que les deux enfants de Monsieur Victor faisaient trop de bruit.

Lui juge le reproche injustifié. Il ne veut pas risquer une résiliation du bail du logement familial et entend se défendre pénalement contre la diffusion de telles contre-vérités. Monsieur Victor en est sûr: «C’est de la diffamation!»

La diffamation ne se réalise sur le plan pénal que si quelqu’un, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Mais ce ne peut guère être le cas quand on a des enfants pleins de vivacité. En plus, pour que la diffamation soit effective, il faut que l’accusation soit formulée sans motif suffisant, autrement dit que le voisin sache pertinemment que ses reproches sont parfaitement incorrects.
Dans le cas présent, il faut plutôt admettre que le voisin de Monsieur Victor a réagi de manière excessivement sensible au bruit des enfants. Du coup, avec son accusation de diffamation, Monsieur Victor n’ira sans doute pas loin. Il vaut mieux qu’il prenne position sur ces reproches par écrit auprès du propriétaire. Une explication avec le voisin peut aussi être d’un grand secours. De manière générale, dans les conflits de voisinage, mieux vaut user de la plainte avec la plus grande retenue, sans quoi les fronts pourraient se durcir inutilement.

«Violation de domicile!»

Madame Josette, la bailleuse, a résilié le bail de son locataire.

Ce dernier est un bordélique qui laisse le logement se détériorer et moisir. Mais lorsqu’elle entend récupérer l’appartement, le locataire n’ouvre pas la porte. Madame Josette devine qu’il n’a pas l’intention de déménager mais veut tout simplement rester sans permission. Pour elle, c’est clair: «C’est une violation de domicile!»

Une condition de la violation de domicile est en réalité que quelqu’un entre dans un local contre la volonté de l’ayant droit ou y reste bien qu’il ait reçu l’injonction de s’en aller. Mais quand Madame Josette a loué le logement au locataire, elle lui a aussi octroyé le droit de décider qui a le droit de séjourner dans l’appartement. Ce droit du domicile n’échoit qu’avec le déménagement. Autrement dit, le locataire ne perpètre pas une violation de domicile, quand bien même il est resté dans le logis sans droit. La bailleuse doit se pourvoir sur le plan civil contre le récalcitrant et demander au tribunal une requête d’expulsion.

«Corruption!»

Monsieur Paul dépose une demande de permis de construire parce qu’il entend bâtir un appentis à sa maison.

Des mois plus tard, la commune rejette sa demande. Raison: le règlement de construction n’est pas respecté. Pourtant, le voisin de Monsieur Paul vient d’obtenir une autorisation pour des travaux presque identiques. La moutarde lui monte au nez, il en est convaincu: «Il y a de la corruption dans l’air!»

Le Code pénal punit aussi bien la corruption active que la corruption passive. Tant que le voisin de Monsieur Paul n’a pas proposé aux responsables de la police des constructions des avantages indus, par exemple de l’argent, afin d’obtenir illicitement une autorisation de construire, il n’y a pas de corruption. Et même si le voisin a obtenu l’autorisation à tort, Monsieur Paul ne peut pas en déduire un même droit en sa faveur. Dans l’injustice, il n’y a pas de droit à l’égalité de traitement.

«Escroquerie!»

Madame Sylviane et son mari ont concrétisé leur rêve de posséder un logement tout à eux.

L’entreprise générale leur a assuré que l’appartement serait prêt à être occupé début mai. Mais il ne le fut qu’à la mi-mai et, lors de sa remise tardive, Madame Sylviane a relevé des lacunes grossières: le parquet n’est pas encore posé, la loggia n’est pas accessible. Quand bien même le couple a dressé le procès-verbal des défaillances et rouspété, il ne se passe rien. 
Madame Sylviane en est sûre: «C’est de l’escroquerie!»

Elle a tort. Si l’entreprise générale ne prend pas des mesures pour remédier aux défaillances, il y a certes rupture de contrat, mais il n’y a pas escroquerie au sens pénal. La condition serait que la victime ait été artificieusement induite en erreur, donc que plusieurs mensonges aient été proférés avec une sournoiserie particulière ou que la duperie repose sur des documents falsifiés. Un simple mensonge ou une promesse non tenue ne suffisent pas. En plus, pour qu’il y ait escroquerie, il faut que l’auteur agisse non seulement de manière intentionnelle mais aussi dans un but d’enrichissement.

Une plainte pénale de Madame Sylviane n’aboutirait certainement pas. Mieux vaut sommer l’entreprise générale par courrier recommandé, en fixant un délai, de réparer les défaillances constatées et, au pire, déposer une plainte civile.

* Traduit de l'allemand


Par Norina Meyer (Beobachter*) publié le 14 juillet 2020 - 10:44, modifié 18 janvier 2021 - 21:13